Clause réduction-majoration
Cette clause appelée aussi
bonus-malus s’applique aux véhicules à moteur de plus de 80 cm3.
Article 1
:
Lors
de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l’assuré est
déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle
qu’elle est définie à l’article 2, par un coefficient dit « coefficient
de réduction-majoration », fixé conformément aux articles 4 et 5
suivants.
Le coefficient d’origine
est de 1.
Article 2
:
La
prime de référence est la prime établie par l’assureur pour le risque
présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées
par l’assuré et figurant au tarif déposé par l’assureur auprès du
ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, par application de
l’article R 310-6 du Code des assurances.
Les
caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone
géographique de circulation ou de garage, l’usage socio-professionnel
ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du
véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des
entreprises d’assurance.
Cette prime
de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues
pour les circonstances aggravantes énumérées à l’article A 335-9-2 du
Code des assurances. En revanche, pour l’application des dispositions
de la clause, cette prime de référence comprend la surprime
éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l’article A
335-9-I du Code des assurances.
Article 3
:
La
prime sur laquelle s’applique le coefficient de réduction-majoration
est la prime de référence définie à l’article précédent, pour la
garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule,
de vol, d’incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles.
Article 4
:
Après
chaque période annuelle d’assurance sans sinistre, le coefficient
applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 pour
100, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois,
lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage «
tournées » ou « tous déplacements », la réduction est égale à 7 pour
100. Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à
0,50.
Aucune majoration n’est
appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période
d’au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de
réduction-majoration a été égal à 0,50.
Article 5:
Un
sinistre survenu au cours de la période annuelle d’assurance majore le
coefficient de 25 pour 100 ; un second sinistre majore le coefficient
obtenu de 25 pour 100, et il en est de même pour chaque sinistre
supplémentaire.
Le coefficient obtenu est
arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut.
Si
le véhicule assuré est utilisé pour un usage « tournées » ou « tous
déplacements », la majoration est égale à 20 pour 100 par sinistre.
La
majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité
du conducteur n’est que partiellement engagée, notamment lors d’un
accident mettant en cause un piéton ou un cycliste.
En aucun cas, le
coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3,50.
Après deux années
consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être
supérieur à 1.
Article 6
:
Ne
sont pas à prendre en considération pour l’application d’une majoration
les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque :
1)
l’auteur de l’accident conduit le véhicule à l’insu du propriétaire ou
de l’un des conducteurs désignés, sauf s’il vit habituellement au foyer
de l’un de ceux-ci ;
2) la cause de l’accident
est un événement non imputable à l’assuré, ayant les caractéristiques
de la force majeure ;
3) la cause de l’accident
est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.
Article 7
:
Le
sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d’un tiers
non identifié alors que la responsabilité de l’assuré n’est engagée à
aucun titre, ou le sinistre mettant en jeu uniquement l’une des
garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace, n’entraîne pas
l’application de la majoration prévue à l’article 5 et ne fait pas
obstacle à la réduction visée à l’article 4.
Article 8
:
Lorsqu’il
est constaté qu’un sinistre ne correspond pas à la qualification qui
lui avait été donnée initialement, la rectification de la prime peut
être opérée soit par le moyen d’une quittance complémentaire, soit à
l’occasion de l’échéance annuelle suivant cette constatation.
Aucune
rectification de prime ne sera toutefois effectuée si la constatation
est faite au-delà d’un délai de deux ans suivant l’échéance annuelle
postérieure à ce sinistre.
Article 9
:
La
période annuelle prise en compte pour l’application des dispositions de
la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant
de deux mois l’échéance annuelle du contrat.
Si
le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit,
le taux de réduction ou de majoration appliqué à l’échéance précédente
reste acquis à l’assuré mais aucune réduction nouvelle n’est appliquée,
sauf si l’interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois.
Par
exception aux dispositions précédentes, la première période d’assurance
prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois
Article 10
:
Le
coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné
au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce
véhicule ou en cas d’acquisition d’un ou plusieurs véhicules
supplémentaires.
Toutefois, le
transfert de la réduction n’est applicable que si le ou les conducteurs
habituels du ou des véhicules désignés aux conditions particulières du
contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des
conducteurs.
Article 11:
Si
le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre
assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la
première prime est calculé en tenant compte des indications qui
figurent sur le relevé d’informations mentionné à l’article 12
ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l’assuré.
Article 12
:
L’assureur
délivre au souscripteur un relevé d’informations à chaque échéance
annuelle du contrat ou, à défaut, à la demande du souscripteur ou lors
de la résiliation du contrat par l’une des parties.
Ce relevé comporte les
indications suivantes :
-
date de souscription du
contrat ;
-
numéro
d’immatriculation du véhicule ;
-
nom,
prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de
conduire du souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au
contrat ;
-
nombre,
nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres
survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l’établissement
du relevé d’informations, ainsi que la part de responsabilité retenue ;
-
le coefficient de
réduction-majoration appliqué à la dernière échéance annuelle ;
-
la date à laquelle les
informations ci-dessus ont été arrêtées.
Article 13
:
Le
conducteur qui désire être assuré auprès d’un nouvel assureur s’engage
à fournir à celui-ci le relevé d’informations délivré par l’assureur du
contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat.
Article 14
:
L’assureur doit indiquer
sur l’avis d’échéance ou la quittance de prime remis à l’assuré :
-
le montant de la prime
de référence ;
-
le coefficient de
réduction-majoration prévu à l’article A 121-1 du Code des assurances ;
-
la prime nette après
application de ce coefficient ;
-
la ou les majorations
éventuellement appliquées conformément à l’article A 335-9-2 du Code
des assurances.